Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
62. Dans tous les cas où l’aménagement d’une aire de compostage, d’un ouvrage de stockage de déjections animales ou d’un bâtiment d’élevage d’animaux n’est pas interdit dans l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine, l’installation doit être conçue de manière à assurer son étanchéité et son aménagement doit être effectué sous la supervision d’un professionnel.
Au surplus, une aire de compostage ou un ouvrage de stockage de déjections animales aménagé dans une telle aire doit faire l’objet d’une évaluation de son étanchéité par un professionnel à tous les 10 ans.
Le professionnel ayant effectué l’évaluation prévue au deuxième alinéa doit transmettre au responsable du prélèvement d’eau souterraine et au ministre une attestation d’étanchéité ou une recommandation sur les correctifs à effectuer pour rendre l’installation étanche lorsqu’un défaut d’étanchéité est constaté.
Les correctifs pour rendre une installation étanche doivent être effectués au plus tard un an après la réception de la recommandation du professionnel. Leur exécution doit s’effectuer sous la supervision d’un professionnel qui transmet au responsable du prélèvement et au ministre une attestation d’étanchéité dans les meilleurs délais.
Une copie de l’attestation d’étanchéité est transmise dans les meilleurs délais aux municipalités régionales de comté dont le territoire recoupe celui des aires de protection intermédiaire concernées.
D. 696-2014, a. 62.